Edit de Henri IV abrogeant le privilège de Chalo-Saint-Mard (1601)

 

            Edit de Henri IV abrogeant le privilège de Chalo-Saint-Mard.  

Paris, mars 1601

 
 

   Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. L'abuz introduict depuis pluiseurs années ença et qui continue encore journellement soubz pretexte du previlleige pretendu par ceulx qui se disent estre descenduz de feu Eude le Mayre de Chalo Sainct Mas, qui sont acreuz en tres grand nombre en cestuy nostre royaulme, a cy devant meu plusieurs de noz subjectz contribuables à noz tailles de nous faire plaincte de la grande surcharge qu'ilz reçoivent ès taxes et cottizations de noz deniers; laquelle ayant esté jugée par nous tres juste et raisonnable, nous a donné subject de declarer par nostre eedict du moys de janvier M Ve IIII XVIII, lesdictz descenduz d'Eude Le Mayre estre contribuables aux deniers de noz tailles. Neantmoings, estans bien informez que ledict abuz continue encores et que ceulx de la posterité dudict Le Mayre s'esforcent tousjours d'estendre ledict privilleige et s'exempter desdictes tailles, huictiesme, vingtiesme, peages et aultres droictz domaniaux, au grand prejudice et diminution de nosdictz droictz et foulle de nostre peuple, pour le nombre excessif de ceulx qui s'en disent estre yssus, qui sont pour la pluspart les plus riches et aysez des villes, bourgs, villages et y ont le plus d'auctorité : à ces causes, voulans oster du tout lesditz abuz et le pretexte de les continuer, sçavoir faisons qu'après avoir de ce meurement delliberé en nostre Conseil, de l'advis d'icelluy et de nostre plaine puissance et authorité royal, avons revocqué et revocquons par ces presentes tous et chacuns les privilleiges octroyez par les roys noz predecesseurs à ceux qui sont ou se disent yssuz dudict Eude Le Mayre de Chalo Sainct Mas. Voulons et nous plaist que, sans avoir esgard à iceulx, ilz soient imposez à la taille et cottizez à proportion de leurs moyens et facultez et payant les droictz du huictiesme, vingtiesme et entrée du vin et toutes aultres impositions mises et à mettre sus, peages et aultres droictz quelzconques, et qu'ilz soient à ce contrainctz par toutes veoyes deues et raisonnables, comme noz autres subjectz, sans aulcune distinction, nonobstant quelzconques lettres, possession ou tollerance qu'ilz pourroient alleguer, lettres de declaration, arrestz, sentences et jugemens à ce contraires, que nous avons aussy revocquez et revocquons par cesdictes presentes, sans qu'ilz s'en puissent ayder ny prevalloir à l'advenir, deffendans à toutes noz cours et juges d'y avoir aulcun esgard. Si donnons en mandement... Car tel est...,: Donné à Paris, au moys de mars l'an de grace mil six cens ung et de nostre regne le douziesme. Signé: Henry. Et sur le reply : Par le roy, Potier. A costé : Viza. Et scellées, sur laz de soyes rouge et vert, du grand scel de cire vert.
Registrées, oy le procureur general du roy, du très exprès commandement du roy plusieurs fois reyteré, à Paris, en Parlement, le troisiesme juillet M VIe deux. Signé: Du Tillet.
 

(Arch. nat., X1a 8644, fol. 425 r°.)
 

Source : Annuaire Bulletin de la Société de l'Histoire de France - N Valois - 1886 - Gallica