Accueil Une Page d'Histoire Histoires de familles Charles VII : lettres aux Requêtes de l'Hôtel sur le privilège de Chalo Saint Mard (1438)

Charles VII : lettres aux Requêtes de l'Hôtel sur le privilège de Chalo Saint Mard (1438)

 

             Lettres de committimus aux Requêtes de l'Hôtel accordées par Charles VII aux descendants d'Eudes le Maire, dit de Chalo Saint Mard.  

Blois, 22 septembre 1438

 

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx conseilliers les maistres des requestes de nostre Hostel, salut et dilection.
Comme, par noz autres lettres scellées en latz de soye et cire vert, nou, ou moys de juing l'an mil CCC XXXVI, aions confermé aux hoirs de feu Eudes le Maire, et leur postérité venue et descendue, et qui chascun jour en vient et descent, certains previleiges, franchises et libertez à eulx donnez et octroyez zt confermez par noz predeccesseurs roys de France, comme par lesdictes lettres, desquelles la teneur s'ensuit, peult plus à plain aparoir ...
(Suivent les textes des privilèges octroyés par Philippe Ier, au mois de mars 1085-1086, par Philippe VI, au mois de décembre 1336, par Jean le Bon, au mois de novembre 1350, par Charles V, au mois d'avril 1366, et enfin par Charles VI, au mois d'août 1394.) Et, combien que iceulx hoirs et leur postérité, qui chascun jour en descend, aient tous jours joy et usé desditz privilleiges, franchises et libertez, et que en ce aucun ne les doye ou puisse empescher; neantmoins, plusieurs peageurs, fermiers de travers, de coustumes et autres, se sont efforcez et efforcent souvent de troubler et empescher plusieurs personnes, marchans et autres, joyssans et qui doivent joyr desditz previlleges, franchises et libertez, et iceulx arrestent et font arrester avecques leurs chevaulx et denrées, et les contregnent et veullent contraindre de bailler gaiges et. plaiges et de respondre et de plaider pardevant eulx ou pardevant les juges, où iceulx peageurs, traversiers et coustumiers sont demourans, où l'en ne peult demourer seurement ne y trouver ou mener conseil pour les dangers de noz ennemys. Par quoy, pour doubte dudit travail et perte de leurs corps et marchandises, leur convient payer ce de quoy ilz ne sont en riens tenuz, ou prejudice d'eulx et de leursditz privilleiges. En quoy ilz ont esté et sont grandement vexez, travaillez et dommaigez; obstant ce que, de par nous, n'a aucun juge commis pour discuter des debatz qui peuvent naistre et naissent chascun jour à cause desditz previleiges, franchises et libertez entre eulz, qui d'ilceulx usent et doivent user, et lesditz peageurs et autres empescheurs, et aussi que, de par nous, n'a aucun commis à la garde d'iceulx previleiges avec les gardiens qui, d'ancienneté, y ont acoustumé d'estre; qui est et redonde ou grant grief, prejudice et dommaige de tous ceulx qui desditz previleiges ont acoustumé et doivent joyr et user; ausquelz, par ce moyen, nosdictes lettres pourroient estre inutiles, et leursditz privileiges du tout mys au neant, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre gracieux et convenable remede. Si nous ont humblement supplié et requis Jehan Godin, Guillaume Alaire, demourans à Estampes, et Jehan Papillon, demourant à Chalo Sainct Mars, ou nom et comme ordonnez et establiz à la garde desditz previJeges, franchises et libertez, que sur ce leur vueillons pourvoir de remede convenable. Pour quoy nous, les choses dessusdites considerées, volans noz lettres de confirmation dessus transcriptes avoir et sortir leur plain eftect, et lesdictz commis avec tous ceulx à qui lesdictz previlleiges,franchises et libertez touchent, et leurs successeurs, de ce joyr et user plainement et paisiblement, et relever de telz paines, dangers, dommaiges et travaulx, mesmement que à vous, et non à autres, appartient la cognoissance desdictz previleiges, vous avons commys et commettons, de grace especial, par ces presentes, gardiens de par nous d'iceulx privileges, franchises et libertez et juges des procès et debatz qui, à cause de ce, sont meuz ou pourroient mouvoir ou temps advenir, pour d'iceulx debatz et procès, parties presentes ou appellées et icelles oyes, discuter, juger, sentencier, ou autrement appoincter, ainsi que raison devrra, sans ce que autres en puissent ou doyve (sic) retenir ne avoir congnoissance. Et, affin que aucun de ce ne puisse pre[te]ndre ignorance, nous voulons ces presentes estre publiées, par cry solempnel et à son de trompe, par tous les lieux où il appartiendra, où les establiz cy dessus nommez les vouldront faire publier, à leurs despens. Et, oultre, pour ce que iceulx establiz et plusieurs autres auront à faire en plusieurs et divers lieux tant de ces presentes comme de noz autres lettres dedens incorporées, nous volons que foy soit adjoustée au vidimus de cestes faict soubz seel royal, comme à l'original. Car ainsi nous plaist il estre faict, nonobstant quelzconques lettres subrectices 'sic) impetrés on à impetrer au contraire.

Donné à Bloiz, le ving deuxiesme jour de septembre, l'an de grace mil IIIIe trente huit, et de nostre regne le seziesme, soubz nostre seel ordonné en l'abscence du grant.
Ainsi signé: Par le roy en son conseil, ouquel l'archevesque de Tholouse, les evesques de Poictiers, de Magalonne et de Maillezois et autres estoient.

H. CHALIGAULT.

(Copie collationnée par un notaire, le 7 septembre 1500, sur un extrait des registres des Requêtes de l'Hôtel. Bibl. nat., ms. fr. 5029, fol. 43-49.) 

 

Source : Annuaire Bulletin de la Société de l'Histoire de France - N Valois - 1896 - Gallica

 

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