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Sentence donnée aux Requetes de l'Hôtel en faveur de Guillaume de Verdun (1622)

 

             Sentence donnée aux Requetes de l'Hôtel en faveur de Guillaume de Verdun, avocat au Parlement, descendant d'Eudes de Chalo-Saint-Mard.

Paris, 31 mars 1622

 
 
 

Les maistres des requestes ordinaires de l'Hostel du roy, commissaires en ceste partie, au premier huissier desdites Requestes de l'Hostel, ou sergent royal sur ce requis, salut. Comme dès longtemps Phillipes, roy de France lors regnant, pour amour, charitté, en reverence et honneur du Saint Sepulcre d'oultremer, auquel il c'estoit voué, eust donné, chargé et envoyé, pour faire ledit voiage ung nommé Eude le Maire, son serviteur et domesticque, et pour la charge qu'il avoit tant de mesnage que de femme et cinq petitz enffans, lesquelz il prist en sa garde; et pour le recompencer, eust leissé et liberallement octroyé audict Eude le Maire et sadicte femme et ceux de leur postérité naiz et à naistre previlege qu'ilz feussent tenuz [quittes] et exemptz de tous peages, passages, portz, barrage, huictiesme, douziesme, vingtiesme et entrée de vin, tailles, taillon, creue, emprunctz, traver, coustume et aultres charges et subventions quelzjconques; aussy les auroit affranchy et mis hors de touttes servitudes et subvention; et ledict previlege par plusieurs roys de France confermé depuis, ratiffié et approuvé, mesmement par les derniers roys continué et entretenu sans enfraindre; et, pour ce qu'aulcunes personnes, depuis ledict previlege, les auroient voullu travailler et les travaillent tant en leur biens, denrée et marchandises que aultrement, et affin que iceux enffans qui desendroient de leur lignée, quant empeschement y auroit, [sceussent] à qui avoir recours, nous eussions lors esté depputez et ordonnés pour commissaires, gardiens et conservateurs desdictz privileges et juges pour congnoistre, juger, discutter et terminer de touttes questions, procès et debatz qui pourroient sourdre au moien et pour raison d'iceux, ainsy que de tout temps il nous est apparu à plain et au vray par les lettres de chartres et aultres qui sont enregistrées ès registres et ordonnances de ladicte cour; et pour ce plusieurs peagers, fermiers, collecteurs des tailles et aultres (qui) leur donnent souventefois empeschement en leursdict previlleges et aultres personnes (qui) les veullent asubjettir et charger de tutelle et curatelle, commissions et aultres charges prejudiciables à leursdictz previleges : Guillaume de Verdun, advocat en Parlement, filz naturel et legitime de Jacques de Verdun, naguere sergent au Chastellet de Paris, et de Denise Vuacquier, l'esnée, sa femme, laquelle Denise Vuacquier est seur germaine de feu Jehanne Vuacquier, vivante femme de Me Alexandre Duquenel, receveur du roy à Creil, pere et mere de Me Alexandre Duquenel, procureur du roy audit Creil, qui ont esté recongneus et approuvez estre yssus et descendus de la lignée et posteritté dudict Eude Le Maire, dict Challo Sainct Mas, par acte d'icelle aprobation passée par devant Jutet, nottaire à Estampes, le XVIe jour de septembre M VIe XXI, et pour ce capable et ses enffans naiz et à naistre en loyal mariage jouir et user plainement et paisiblement desdictz droictz, franchises, libertez donnés et octroyés par les roys de France audict Eude le Maire et à toutte sa posteritté et lignée, se seroit retiré pardevers nous et requis, attendu que nous sommes juges, commis, gardiens et delleguez par lesdictz previlleges, luy voulloir sur ce pourvoir de remede convenable. Pour ce est il que nous vous mandons, après qu'il nous est apparu desdictz privilleges, confirmation et commission à nous sur ce octroyée pour la discution des procès, et expressement enjoignons qu'à la requeste dudict Guillaume de Verdun, issue de ladicte lignée, vous aiez à faire inhibitions et deffences, de par le roy et nous, à tous peagers, fermiers, collecteurs et aultres qu'il appartiendra, qu'ilz ne facent traicter ny convenir pour le faict desdictz previleges ailleurs que pardevant nous, et le maintenir et garder en iceux, l'en faisant jouir et user piaillement et paisiblement, scelon leur forme et teneur, et les y contraignant à ce faire et souffrir, et aussy à leur restituer leurs biens et gaiges, sy aulcuns en ont esté pris ou arrestez sur eux ou aultre de par eux, contre la teneur desdictz previleges... Et, en cas d'opposition, reffus ou delay, adjourne les opposans, reffuzans ou dellayans à ester et comparoir à certain et competant jour pardeyant nous en nostre auditoire du Pallais à Paris pour dire les causes de leur opposition, reffus ou delay, et pour en oultre procedder comme de raison; en faisant commandement, de par le roy nostre sire et nous, à tous juges qu'il appartiendra et dont tu seras requis, que touttes les causes pendantes et introduictes pardevant eux par quelque personne que se soict allencontre dudict de Verdun, issue, de ladicte lignée, touschant lesdictz previlleges, sy elles sont entieres et non contestées, il les renvoyent pardevant nous en nostredict auditoire, pour procedder comme il appartiendra par raison. Et, au cas que lesdietz juges ou auleuns d'iceux soient de ce faire reffuzans ou contredisans, vous, en leursdictz reffus ou contredictz, faictes lesdictz renvoys et adjournemens, en la maniere que dit est, en nous certiffiant suffizamment de ce que faict en aurez. De ce faire vous donnons pouvoir, et commandons à tous les justiciers, officiers ét subjectz du roy nostredict seigneur qu'à vous, ce faisant, soict obéy.
Donné il Paris, soubz le sel de la cour desdictes Requestes de l'Hostel du roy. le dernier jour de mars mil six cens vingt deux.
 

(Arch. nat., Ve 1497, fol. 139 ve.)
 
 
 

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