Commissaire Examinateur Au Châtelet de Paris

Grand Chatelet - XVIIIème siècleLe Châtelet de Paris est un tribunal, mais aussi une prison. Il se trouvait sur l'emplacement de la Place du Châtelet actuelle.  Il s'agit d'un tribunal de 1ère instance (de justice ordinaire, par opposition aux juridictions royales, dites d'exception) est constitué de trois chambres, chacune dirigée par un "lieutenant": la chambre de police et son Lieutenant général de police, la chambre criminelle et son Lieutenant criminel, et la chambre civile et son Lieutenant civil.
 
Le Lieutenant général de police est le supérieur hiérarchique des les Commissaires-Enquêteurs-Examinateurs au Châtelet de Paris.
Il est à l'origine rattaché au Prévôt de la Ville (le maire de Paris) : il porte d'abord le nom de "Lieutenant du Prévôt pour la partie de police" (1667). C'est un officier, qui achète sa charge, mais il est révocable par le roi. A la fois homme de loi et homme de gouvernement, il a une double fonction, et donc une double tutelle : 
  • en tant que Magistrat, pour ce qui concerne donc ses fonctions judiciaires au Châtelet (tribunal de première instance) et comme le Lieutenant civil et le Lieutenant criminel, il est placé sous le contrôle du Parlement de Paris.
  • En tant qu'administrateur, aux fonctions très étendues et lourdes -en charge de nos jours du Préfet de police, du Préfet de la Seine et du maire de Paris-, il relève directement du Ministre de la Maison du roi, dont il est en quelque sorte le représentant à Paris: de ce fait, il dispose par délégation de l'autorité souveraine. A ce titre, il est chargé de la surveillance des prisons, et donc même de la Bastille, prison royale, ainsi que de Charenton et Saint-Lazare, de l'Hôtel-Dieu, de l'Hôpital-Général et des maisons de santé privées.
 
Grand Chatelet - XVIIIème siècle Le Lieutenant général de police est en charge de l'ensemble du domaine relevant du Châtelet (Prévôté et Vicomté de Paris). Pour y assurer la "police" (paix, sécurité publique et surveillance des individus), il est assisté de commissaires.
 
 
La charge de Commissaire Examinateur au Châtelet est créée à Paris en 1306 par Philippe le Bel, afin d’assister les juges dans leurs enquêtes. Ils sont seize à l’origine, soit un par quartier de Paris et sont des hommes de justice exerçant aussi des activités de police qui achètent leur charge. Ils sont considérés comme les prédécesseurs des actuels commissaires de police. L’office de commissaire enquêteur-examinateur, alternativement développé ou mis à mal par le pouvoir royal, a subsisté jusqu’à la fin de l’ancien régime. Quoique dotés d’attributions de police administrative, outre leurs fonctions de police judiciaire, ces officiers ne disposaient pas des moyens nécessaires pour intervenir en matière de sécurité publique, celle-ci reposant essentiellement sur l’autorité municipale. La disparition des commissaires enquêteurs-examinateurs, conséquence de l’abolition de la vénalité des offices par l’assemblée constituante, fut accompagnée de la création, en 1790, de la charge de commissaire de police.
 
 
   

Définitions de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1758)


COMMISSAIRES
    sub. m. pl. (Jurisprud.) est le nom que l'on donne à certains officiers qui sont commis, soit par le Roi directement, soit par quelque juge, pour faire certaines fonctions de justice ou police. Il y en a de plusieurs sortes : les uns qui sont en titre d'office ou commission permanente, qui sont établis par le Roi pour faire ordinairement certaines fonctions ; les autres qui n'ont qu'une simple commission pour un tems limité & pour une affaire particuliere, soit que la commission émane du Roi, ou qu'elle soit seulement émanée de quelque juge.

La premiere ordonnance où l'on trouve le terme de commissaire employé, commissarii, est celle de saint Louis en 1254 ; depuis ce tems il est devenu d'un usage fréquent ; nous expliquerons dans les subdivisions suivantes les fonctions des différentes sortes de commissaires qui ont rapport à la justice. (A)

COMMISSAIRES AU CHASTELET, (Jurisprudence) qu'on appelle aussi commissaires-enquêteurs-examinateurs, sont des officiers de robe longue établis pour faire certaines instructions & fonctions de justice & police, à la décharge des magistrats du châtelet.

Le commissaire de la Mare qui étoit fort zélé pour l'honneur de sa compagnie, prétend dans son traité de la police, tome 1. liv. I. tit. xij. que les enquêteurs-examinateurs sont plus anciens que les conseillers au châtelet.

Mais il est certain, comme nous le prouverons ci-après au mot CONSEILLERS au châtelet, que ceux-ci sont plus anciens ; que c'étoit eux qui faisoient autrefois les enquêtes, informations, partages, & toute l'instruction ; que ce qui est dit dans les anciens auteurs & dans les registres publics jusque vers l'an 1300 au sujet des auditeurs & enquêteurs, ne doit point s'entendre d'officiers qui fussent en titre pour ces fonctions, mais de conseillers ou avocats qui étoient délégués à cet effet par le prévôt de Paris, & autres juges ; il n'est donc pas étonnant qu'il soit dit en plusieurs endroits que les auditeurs & enquêteurs avoient séance & voix délibérative au châtelet, puisque c'étoient ordinairement des conseillers qui faisoient cette fonction ; & c'étoit comme conseillers qu'ils avoient cette séance.

On ne trouve point de preuve certaine qu'avant l'an 1300, il y eût au châtelet des enquêteurs ou examinateurs en titre, & dont la fonction fût permanente, & séparée de celle des conseillers. (A)

Les examinateurs, appellés depuis commissaires an châtelet, ont eux-mêmes reconnu dans deux arrêts que les conseillers du châtelet étoient plus anciens qu'eux

On voit dans le premier de ces arrêts, qui est du 5 Août 1434, qu'il fut dit par Chauvin & consorts examinateurs au châtelet, qu'ab antiquo il n'y avoit nombre d'examinateurs qui fût ordinaire ; mais que les conseillers du châtelet, qui sont douze, étoient comme les conseillers de la cour ; qu'eux-mêmes faisoient les enquêtes, & ne postuloient point en maniere d'avocats ; & que depuis fut mis certain nombre d'examinateurs.

Le second arrêt, qui est du 10 Mai 1502, fut rendu entre les seize examinateurs d'une part, & les lieutenans civil & criminel, & les conseillers au châtelet d'autre part. Les examinateurs reconnurent, du moins tacitement, que leur érection ne remontoit pas plus haut que vers l'an 1300. En effet, à l'audience du 2 Mai 1502, leur avocat parla seulement de l'ordonnance qui avoit établi les seize examinateurs, sans la dater : l'avocat des conseillers au châtelet dit qu'on avoit d'abord érigé au châtelet le prevôt de Paris & douze conseillers ; que depuis furent commis deux lieutenans, l'un civil, l'autre criminel : & l'avocat du lieutenant criminel dit que de tout tems & d'ancienneté, plus de deux cent ans, & long-tems avant l'érection des examinateurs, les lieutenans civil & criminel de la prevôté avoient accoûtumé de faire les enquêtes ; qu'il n'y avoit qu'eux qui les fissent, n'étoient les conseillers ou avocats auxquels ils les commettoient ; que depuis pour le soulagement des lieutenans, qui ne pouvoient bonnement entendre à faire les enquêtes & expéditions des procès pendans au châtelet, pour la grande multitude des causes & affluence du peuple, il fut ordonné par le roi qu'il y auroit seize examinateurs dans cette ville ès seize quartiers, sous lesdits lieutenans, pour eux s'enquérir des vagabonds & maléfices, & le rapporter au châtelet ; & aussi pour faire nettoyer les rues, visiter les boulangers, & entendre sur le fait de la police ; qu'il fut aussi dit qu'ils feroient les enquêtes des procès pendans au châtelet.

Tels sont les faits énoncés dans cet arrêt, qui ne paroissent point avoir été contredits par les examinateurs ; ce qui confirme que les conseillers ont été établis avant les examinateurs en titre, & que ces derniers l'ont eux-mêmes reconnu.

Il paroît par des lettres de Philippe-le-Bel du mois d'Avril 1301, que les notaires du châtelet se plaignirent de ce que le prevôt, les auditeurs, & les enquêteurs ou examinateurs, faisoient écrire leurs expéditions par d'autres personnes qu'eux ; & Philippe-le-Bel leur ordonne de se servir du ministere des notaires.

Au mois de Mai 1313, ce même prince trouvant que les examinateurs qui étoient alors en place avoient abusé de leurs charges, les supprima, & ordonna que les enquêtes seroient faites par les notaires, ou par d'autres personnes qui seroient nommées par les auditeurs ou par le prevôt.

Philippe V. au mois de Février 1320, ordonna que les notaires du châtelet pourroient examiner témoins en toutes les causes mûes & à mouvoir au châtelet, selon ce que le prevôt & les auditeurs du châtelet leur commettroient, & spécialement ceux que les parties requéreroient & nommeroient de commun accord.

Il ordonna cependant en même tems qu'il y auroit au châtelet huit examinateurs seulement, qui seroient loyaux & discrettes personnes choisies par les gens des comptes ; que ces examinateurs pourroient examiner les témoins en toutes causes, ayant chacun pour adjoint un notaire. Leur salaire est aussi reglé par la même ordonnance.

Celle de Philippe de Valois, du mois de Février 1327, fixa le nombre des examinateurs du châtelet à douze, qui étoient distribués deux à deux en six chambres, où l'un interrogeoit les témoins, & l'autre écrivoit les dépositions. Cette ordonnance défend aux examinateurs de se mettre au rang du siége du prevôt de Paris : elle leur défend aussi d'être avocats, notaires, pensionnaires, ni procureurs, & de tenir aucun autre office au châtelet. Elle regle aussi leurs salaires, & la maniere de leur donner les faits & articles.

Il se trouva quelques années après jusqu'à vingt-deux examinateurs pourvûs par le roi ; c'est pourquoi Philippe de Valois, par des lettres du 24 Avril 1337, en fixa le nombre à seize, qu'il choisit parmi ceux qui exerçoient alors, & ordonna que les six surnuméraires rempliroient les places qui deviendroient vacantes.

Ce nombre de seize fut confirmé par des lettres du roi Jean, du premier Juin 1353 ; de Charles V. du mois de Juin 1366 ; & de Charles VI. du mois de Juin 1380.

Ces charges étoient recherchées avec tant d'empressement, que Louis XI. en attendant qu'il y en eût de vacantes, en créa quatre extraordinaires, par édit du mois de Janvier 1464 : il en donna deux aux nommés Assailly & Chauvin, pour récompense des services qu'ils lui avoient rendus. Mais les seize ordinaires s'étant opposés à leur réception, cela donna lieu à une longue contestation ; ce qui engagea Louis XI. à supprimer les quatre nouveaux offices, par un édit du mois de Mars 1473.

Assailly eut cependant le crédit de faire rétablir pour lui un de ces offices, & y fut reçû.

Comme il s'éleva encore à ce sujet des difficultés, Louis XI. au mois de Juin 1474, créa quatre offices d'examinateurs ordinaires, & en donna un à ce nouveau pourvû. Il y eut opposition à l'enregistrement, & cette nouvelle création n'eut pas lieu.

Au mois de Décembre 1477, Louis XI. créa encore deux nouvelles charges d'examinateurs, & au mois de Février suivant un office d'examinateur extraordinaire.

Mais Charles VIII. par des lettres du 27 Septembre 1493, rétablit l'ancien nom de seize, & supprima les surnuméraires : & Louis XII. au mois d'Octobre 1507, ordonna que ce nombre demeureroit fixe, sans pouvoir être augmenté.

Cependant François I. par son édit du mois de Février 1521, en créa seize nouveaux, & leur donna à tous le titre de commissaires, qui renferme tous les autres titres qu'ils portoient autrefois. Il y eut plusieurs contestations entre les anciens & les nouveaux, qui furent terminées par arrêt du grand-conseil du premier Août 1534, portant que les uns & les autres jo�iroient des mêmes droits & prérogatives.

Il fut créé le 7 Septembre 1570 un trente-troisieme office de commissaire au châtelet, & au mois de Juin 1586 huit autres, qui par une déclaration du même mois furent réduits à sept ; ce qui fit en tout le nombre de quarante.

Dans la suite ce nombre ayant paru excessif, eu égard à l'état où étoit alors la ville de Paris, il fut ordonné par édit d'Octobre 1603, que ceux qui vaqueroient seroient supprimés, jusqu'à ce qu'ils fussent réduits à trente-deux ; mais il n'y en eut qu'un qui fut remboursé.

Au mois de Décembre 1635 Louis XIII. créa vingt-un offices de commissaires au châtelet, pour faire avec les trente-neuf qui subsistoient, le nombre de soixante. Par des lettres du mois de Juillet 1638, les vingt-un nouveaux offices furent réduits à neuf, au moyen dequoi il y avoit alors quarante-huit commissaires.

Ils prennent tous le titre de maîtres ; & depuis 1668 ils prennent aussi le titre de conseillers du Roi ; en vertu des lettres patentes du mois de Juin de ladite année, qui leur ont donné le titre de conseillers du roi, commissaires enquêteurs examinateurs au châtelet de Paris.

Ces lettres leur accordent aussi le droit de parler couverts aux audiences ; le droit de vétérance au bout de vingt années d'exercice, la confirmation de leur franc-salé, & l'extension de leurs priviléges à leurs veuves. Le roi accorda aussi une pension à la compagnie, & en fit espérer de particulieres à ceux qui se distingueroient dans leur emploi.

En 1674, lorsque l'on créa le nouveau châtelet, on créa en même tems dix-neuf commissaires qui furent incorporés aux anciens, pour servir en l'un & l'autre siége. Par une déclaration du 23 d'Avril de la même année, les dix-neuf nouveaux offices furent réduits à sept, pour ne composer qu'un même corps avec les quarante-huit anciens. Enfin par succession de tems, le nombre des charges a été réduit à cinquante, dont deux ont été acquises par la compagnie, ensorte qu'il ne reste que quarante-huit titulaires.

La fonction des commissaires en matiere civile, consiste à apposer & lever les scellés dans la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, & par suite dans toute l'étendue du royaume. Ils font les enquêtes & interrogatoires sur faits & articles, entendent les comptes de tutele, de communauté, d'exécution testamentaire ; font les partages entre héritiers, les ordres & contributions, les liquidations de dommages & intérêts, & les taxes des dépens.

Par rapport à la police, ils sont distribués dans les vingt-un quartiers différens de la ville, pour veiller au bon ordre & à la sûreté publique. Il y en a communément deux ou trois dans chaque quartier. Ils sont aussi préposés pour tenir la main à l'exécution des réglemens de police, & peuvent faire assigner les contrevenans à la police pour être condamnés en l'amende, & en telle autre peine qu'il y échet.

En matiere criminelle ils ont aussi plusieurs fonctions, qui consistent entr'autres à recevoir les plaintes qui leur sont portées, à faire d'office les informations, interrogatoires, & procès-verbaux préparatoires, lorsque l'accusé est pris en flagrant délit ; ils peuvent même le faire conduire en prison, mais ils ne peuvent pas le faire écro�er. Ils font aussi en vertu d'ordonnance du lieutenant criminel, toutes informations, procès-verbaux, interrogatoires de ceux qui sont decretés d'ajournement personnel. Ils rendent des ordonnances pour faire assigner les témoins en vertu d'ordonnance du juge qui permet d'informer, & pour assigner à comparoître au tribunal dans certains cas, comme pour répondre au rapport d'une plainte, soit au civil ou au criminel, & pour assigner en leur hôtel dans les matieres de comptes, partages, ordres, &c.

Enfin ils sont préposés pour exécuter tous les ordres, mandemens, & commissions des lieutenans civil, de police & criminel.

Ils jo�issent de plusieurs prérogatives & priviléges, tels que le droit d'avoir une séance marquée aux audiences aux piés des juges, & à toutes les assemblées générales de police ; & ils peuvent se couvrir en faisant leur rapport.

Ils ont aussi le droit de garde-gardienne, committimus aux requêtes de l'hôtel & du palais, le franc-salé, exemption du droit d'aides & autres impositions pour les vins & grains de leur crû ; exemptions de tailles, emprunts, & autres subsides ordinaires & extraordinaires ; exemption de logement de gens de guerre & de suite de la cour, de toutes charges de ville & publiques, de tutele & curatelle. Le roi les dispense de payer leur paulette, au moyen d'un acquit patent qui leur est délivré, ainsi qu'à plusieurs autres officiers du châtelet. Ils jo�issent aussi du droit de vétérance, & de plusieurs autres.

On trouvera un plus ample détail de ce qui concerne l'établissement, les fonctions & priviléges des commissaires au châtelet, dans le traité de la police, tome I. liv. I. tit. xij.
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Sources :
- Encyclopédie de Diderot et d'Alembert
- http://psychiatrie.histoire.free.fr/psyhist/xviiie.htm