Accueil Une Page d'Histoire Histoires de familles Lettres patentes de Henri III sur les exemptions des descendants d'Eudes de Chalo-Saint-Mard (1585)

Lettres patentes de Henri III sur les exemptions des descendants d'Eudes de Chalo-Saint-Mard (1585)

 

            
Lettres patentes de Henri III, déclarant que les descendants d'Eudes de Chalo-Saint-Mard ne sont point tenus de payer les droits de huitième et de vingtième pour le vin de leur cru ni pour celui qui est destiné à l'approvisionnement de leurs maisons.

Paris, 27 août 1585

 
 
 
 Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Polongne, à noz amez et feaulx conseillers tenans nostre court de parlement de Paris, court des aydes et tresoriers de France, esleuz sur le faict de noz aydes et tailles et chascun d'eulx, salut. Comme noz chers et bien amez les hoirs de feu Eude le Maire de Challo Sainct Mars nous ont faict dire et remonstrer en nostre Conseil qu'ayant feu [de] louable memoire le roy Philippes le Bel faict ung veu solempnel de visiter ou envoyer au Sainct Sepulchre de Nostre Seigneur en Jerusalem, et aurait commandé au dict Edme le Maire, l'un de ses domesticques, faire ledict voiage en toutte devotion, ce qu'ayant esté accomply par ledict le Maire, pour recompance d'un service, ledict Philippes le Bel, nostre predecesseur, aurait, par ses lettres d'eedict perpetuel du mois de mars mil quatre vingt cinq, donné et octroié audict Eude le Maire, et à ung filz et cinq filles qu'il avoit, et aux dessendans d'eux à perpetuitté , privilege general et exemption de touttes coustumes, barrages et autres impositions et aydes tant par eaue que par terre, sans exception aulcune; duquel privilege et exemption, avec confirmation continuée de regne en regne, lesdictz supplians auroient jouy tousjours paisiblement et leurs predecesseurs sans contredict, tant pour leur creu et usage que pour leur trafficq, ayant à ces fins pour juges et conservateurs dudict privilege noz amez et feaulx conseillers les maistres des requestes ordinaires de nostre Hostel, jusques à ce que feu nostre tres honnoré sieur et ayeul, le roy François premier, par ses lettres de declaration du mois de janvier mil cinq cens quarante, restraignant ledict previlege à ce qui seroit de leur creu et qu'ilz feroient voicturer par eaue ou par terre pour leur usage, vivres et provision de leurs maisons sans fraulde; et auroient touttes les confirmations, mesmes celles de nous obtenues au moys de mars mil Ve soixante quinze, esté veriffiées et enregistrées en nostre court de parlement de Paris sans restrinction ou modiffication quelzconques; toutesfois, au mois de janvier mil Ve soixante dix huict, aulcuns fermiers des impositions du huictiesme et vingtiesme du vin, pour leur proffict particulier, auroient trouvé moyen d'avoir lettres contraires audict privilege, et par icelles faire declarer que lesdictz exposans ne seroient exemptz du huictiesme et vingtiesme du vin tant pour le passé que pour l'advenir, et sur icelles obtenu arrest de veriffication, lesdictz exposans ouyz contre nostre procureur general, le XVIIe jour de mars oudict an combien que peu auparavant et au mois de mars mil cinq cens soixante seize, ilz eussent obtenu autre arrest en nostredicte court contre aulcuns fermiers de Chartres confirmatif dudict privilege; ce qui auroit meu lesdictz exposans recourir à nous et nous requerir que, sans avoir esgard à nosdictes lettres du mois de janvier mil cinq cens soixante dix huict, il nous pleust ordonner que lesdictz exposans et leurs successeurs seroient maintenuz et gardez en la jouyssance de leurdict privilege et exemption, tout ainsy qu'ilz estoient auparavant nosdictes lettres et selon toutesfois la veriffication portée par ladicte declaration du roy François, nostre àyeul, et mander ausdictz maistres des requestes de nostre Hostel congnoistre de tous les debatz, dffierendz et procès qui se pouroient mouvoir à cause et pour raison dudict previlege, comme iiz ont faict par le passé: sur quoy, le tout proposé en nostre Conseil et meurement deliberé, auroit esté resolu et arresté faire jouyr lesdictz exposans de l'effect dudict privilege soubz ladicte modiffication et restrinction. Nous, à ces causes, apres avoir faict veoir en nostre Conseil les coppies deuement collationnées desdictes lettres patantes contenant lesdictz privileges et exemption d'icelles avec leurs veriffications faictes en nostredicte court de Parlement, ensemble les coppies collatiônnées de nosdictes lettres patantes du mois de janvier mil Ve soixante dix huict, et arrest de veriffication en nostredicte court de Parlement donné sur icelles, parties oyes, le dix septiesme mars ensuyvant, et autres pieces cy attachées soubz le contreseel de nostre chancellerie, de l'advis de nostredict Conseil et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, avons dict, declaré et ordonné, disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plaist que lesdictz hoirs de feu Eude Le Maire et leurs successeurs jouyssent entierement de leuredictz privileges et exemptions, sans qu'ores, pour le passé ne pour l'advenir, ilz puissent estre contrainctz au paiement des huictiesme et vingtiesme imposez sur le vin, pour le regard de ce qui sera de leur creu ou qu'ilz feront voicturer par eaue ou par terre pour leur usage, vivres et provision de leur maisons seulement, conformement à la declaration de nostredict sieur ayeul, et sans que noz fermiers desdictz subcides ne aultres les puissent faire contraindre à païer aulcune chose pour raison de ce ... Donné à Paris le vingt septiesme jour d'aoust l'an de grace mil cinq cens quatre vingtz cinq, et de nostre reigne le douziesme.
Ainsy signé : Par le roy en son Conseil, Brulart. Et scellées sur simple queue, en cyre jaulne, du grand sceel.
Registrées, oy le procureur general du roy, pour jouyr par les impetrans du contenu en icelles comme ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouyssent et usent encores a present, à Paris, en Parlement, le neufiesme jour de decembre l'an mil cinq cens quatre vingtz quatorze. Signé: Du Tillet.
Collation a esté faicte avec l'original, rendu à Pierre de Ponville, l'un des gardes des privilleges dudict Challo Sainct Mas, poursuivant.
(Signé :) Du Tillet.

(Arch. nat., X 8641, fol. 273 V°).
 
 
 

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